Article 225-1

Modifié par LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 – art. 9

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes

physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de

famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière

vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de

son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé,

de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques

génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de

genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales,

de leur qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec

un lanceur d’alerte au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2°

de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la

transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie

économique, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le

français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou

supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion

déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les

personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de

famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière

vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de

son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte

d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de

l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques,

des activités syndicales, de la qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de

personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de

l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre

2016 précitée, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le

français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à

une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des

membres ou de certains membres de ces personnes morales.

Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces

dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa

promulgation.

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Article 225-1-1

Création LOI n°2012-954 du 6 août 2012 – art. 3

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes

parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels

que définis à l’article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas

mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été

répétés.

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Article 225-1-2

Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 177

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes

parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à

l’article 225-16-1 ou témoigné de tels faits.

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Article 225-2

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 177

La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une

personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de

45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition

fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-

1-1 ou 225-1-2 ;

5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période

de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés

à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de

l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu

accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées

à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

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Article 225-3

Modifié par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 – art. 18

Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :

1° Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en

des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès,

des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des

risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. Toutefois, ces discriminations

sont punies des peines prévues à l’article précédent lorsqu’elles se fondent

sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une

maladie qui n’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une

maladie ou qu’elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur

l’état de santé d’un prélèvement d’organe tel que défini à l’article L. 1231-1 du

code de la santé publique ou de données issues de techniques d’imagerie

cérébrale ;

2° Aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles

consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude

médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du

travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la

fonction publique ;

3° Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur un motif

mentionné à l’article 225-1 du présent code, lorsqu’un tel motif constitue une

exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que

l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;

4° Aux discriminations fondées, en matière d’accès aux biens et services, sur

le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes

de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie

privée et de la décence, la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts

des hommes ou des femmes, la liberté d’association ou l’organisation

d’activités sportives ;

5° Aux refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent de

l’application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée

de la fourniture d’un bien ou service se trouve en situation de danger

manifeste.

Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones

géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas

une discrimination.

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Article 225-3-1

Création Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 – art. 45 () JORF 2 avril 2006

Les délits prévus par la présente section sont constitués même s’ils sont

commis à l’encontre d’une ou plusieurs personnes ayant sollicité l’un des

biens, actes, services ou contrats mentionnés à l’article 225-2 dans le but de

démontrer l’existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve

de ce comportement est établie.

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Article 225-4

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les

conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l‘article 225-

2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l‘article 131-38,

les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans

l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.