• Article 225-1
Modifié par LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 – art. 9
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes
physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de
famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière
vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de
son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé,
de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques
génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de
genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales,
de leur qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec
un lanceur d’alerte au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2°
de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le
français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion
déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les
personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de
famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière
vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de
son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte
d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de
l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques,
des activités syndicales, de la qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de
personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de
l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre
2016 précitée, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le
français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des
membres ou de certains membres de ces personnes morales.
Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces
dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa
promulgation.
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• Article 225-1-1
Création LOI n°2012-954 du 6 août 2012 – art. 3
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes
parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels
que définis à l’article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas
mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été
répétés.
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• Article 225-1-2
Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 177
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes
parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à
l’article 225-16-1 ou témoigné de tels faits.
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• Article 225-2
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 177
La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une
personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition
fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-
1-1 ou 225-1-2 ;
5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période
de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés
à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de
l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu
accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées
à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
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• Article 225-3
Modifié par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 – art. 18
Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :
1° Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en
des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès,
des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des
risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. Toutefois, ces discriminations
sont punies des peines prévues à l’article précédent lorsqu’elles se fondent
sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une
maladie qui n’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une
maladie ou qu’elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur
l’état de santé d’un prélèvement d’organe tel que défini à l’article L. 1231-1 du
code de la santé publique ou de données issues de techniques d’imagerie
cérébrale ;
2° Aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles
consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude
médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du
travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique ;
3° Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur un motif
mentionné à l’article 225-1 du présent code, lorsqu’un tel motif constitue une
exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que
l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;
4° Aux discriminations fondées, en matière d’accès aux biens et services, sur
le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes
de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie
privée et de la décence, la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts
des hommes ou des femmes, la liberté d’association ou l’organisation
d’activités sportives ;
5° Aux refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent de
l’application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée
de la fourniture d’un bien ou service se trouve en situation de danger
manifeste.
Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones
géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas
une discrimination.
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• Article 225-3-1
Création Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 – art. 45 () JORF 2 avril 2006
Les délits prévus par la présente section sont constitués même s’ils sont
commis à l’encontre d’une ou plusieurs personnes ayant sollicité l’un des
biens, actes, services ou contrats mentionnés à l’article 225-2 dans le but de
démontrer l’existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve
de ce comportement est établie.
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• Article 225-4
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l‘article 225-
2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l‘article 131-38,
les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.