Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er juillet 1986.

Etendu par arrêté du 6 juin 1986 JORF 18 juin 1986

Texte de base : Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er juillet 1986. (Articles 1er à 19)

 

Signataires

Fait à :

Paris, le 23 janvier 1986.

Organisations d’employeurs :

PROMATT ; UNETT.

Organisations syndicales des salariés :

CFDT ; CFTC ; CGC ; CGT-FO.

Champ d’application

Article 1er

En vigueur étendu

Le présent accord règle, sur l’ensemble du territoire national, les

rapports entre employeurs et salariés permanents des entreprises

de travail temporaire, au sens de l’article L. 124-1 du code du

travail, et répertoriées sous le code APE 7713.

Par salariés permanents au sens du présent accord, sont visés les

salariés d’une entreprise de travail temporaire non liés par un

contrat de travail temporaire tel que défini à l’article L. 124-4 du

code du travail à l’exception des VRP entrant dans le champ

d’application de l’accord national interprofessionnel des VRP.

Adhésion, durée, dénonciation, révision, avantages acquis

Article 2

En vigueur étendu

2.1. Adhésion

Toute organisation syndicale salariale ou patronale représentative

au plan national dans le champ d’application défini à l’article 1er

peut adhérer au présent accord dans les conditions fixées par

l’article L. 132-15 du code du travail. L’adhésion prend effet au jour

du dépôt par l’organisation concernée, à la direction

départementale du travail de Paris, de la déclaration d’adhésion

envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à

toutes les organisations signataires ou adhérentes.

2.2. Durée, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée,

chacune des parties signataires ayant la possibilité de le dénoncer

à la fin de chaque année civile, avec préavis de 3 mois. La

dénonciation devra être globale. L’avis de dénonciation, adressé

par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des

parties signataires, devra être accompagné d’un projet de texte.

Les négociations devront s’engager dans le délai de 2 mois à

compter de la réception de l’avis de dénonciation.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la signature d’un

nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée de 1 an à

compter de l’expiration du délai de préavis, dans le cadre et en

application des dispositions de l’article L. 132-8 du code du travail.

2.3. Révision

Le présent accord est révisable à tout moment à la demande de

l’une des organisations syndicales signataires, salariale ou

patronale, représentative au plan national, sans préjudice des

négociations obligatoires prévues par l’article L. 132-12 du code du

travail : au minimum une fois par an sur les salaires, au minimum

une fois tous les 5 ans sur les classifications.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet de

texte, et fera l’objet d’une négociation dans les 2 mois suivant la

notification de cette demande.

2.4. Avantages acquis

Les dispositions du présent accord se substitueront aux clauses

des contrats de travail existant à la date de son entrée en vigueur

chaque fois que ces dernières seront moins favorables aux

salariés.

Le présent accord ne peut être la cause de restriction aux

avantages acquis à titre individuel ou collectif, y compris par les us

et coutumes antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun

cas s’interpréter comme s’ajoutant à ceux déjà accordés pour le

même objet dans certaines entreprises à la suite d’usage ou de

convention : pour un même objet sera appliqué le régime

globalement le plus favorable du présent accord ou des

dispositions antérieurement en vigueur.

Embauchage

Article 3

En vigueur étendu

L’embauchage est soumis à la législation et à la réglementation en

vigueur, en particulier en ce qui concerne la visite médicale. Lors de

l’embauchage, le présent accord et les avenants s’y rapportant ainsi que

le règlement intérieur, s’il y a lieu, sont remis au salarié. L’existence du

présent accord et des autres accords dans la profession du travail

temporaire feront, en outre, l’objet d’un affichage, sans préjudice de

l’information des instances de représentation du personnel, telle que

prévue aux articles L.135-7 et L.135-8 du code du travail.

Etablissement du contrat de travail

Article 4

En vigueur étendu

Tout contrat de travail, même à temps partiel, est écrit et fait référence

au présent accord. Il doit notamment préciser : – la qualité

professionnelle ; – le niveau, le coefficient hiérarchique ; – la catégorie

professionnelle ; – la durée de période d’essai ; – la rémunération ; – le lieu

et l’horaire de travail, ainsi que, s’il y a lieu, les avantages accessoires du

salaire et les conditions particulières de travail. Pour les contrats à durée

déterminée et les contrats à temps partiel sont, en outre, incluses les

mentions obligatoires résultant de la loi et/ou des conventions.

Période d’essai (1)

Article 5

En vigueur étendu

La durée de la période d’essai mentionnée au contrat de travail ne

peut excéder :

a) Pour les contrats à durée déterminée : les conditions légales ;

b) Pour les contrats à durée indéterminée :

– 1 mois pour les employés ;

– 2 mois pour les agents de maîtrise ;

– 3 mois pour les cadres de niveau 5 et 6 et/ou pour les

collaborateurs chargés exclusivement de fonctions commerciales ;

– 6 mois pour les cadres de niveau 7.

La période d’essai peut être renouvelée une fois par accord des

parties. En cas de rupture du contrat du fait de l’employeur

pendant le renouvellement de la période d’essai, celui-ci doit

observer, vis-à-vis du salarié, un préavis de 2 jours ouvrables par

mois de présence complet à la date de la rupture. Ce préavis peut

être éventuellement remplacé par une indemnité correspondante.

Ces périodes d’essai s’entendent à l’exclusion des périodes non

travaillées pour quelque cause que ce soit. Elles ne prennent pas

en compte les périodes de formation éventuelles prévues au

contrat de travail initial pour une durée qui ne peut excéder le tiers

de la durée de la période d’essai initiale et au cours desquelles le

salarié n’occupe pas effectivement le poste pour lequel il a été

recruté.

(1) Accord d’interprétation du 22 novembre 1989 sur l’article 5 de l’accord relatif aux salariés permanents des entreprises de

travail temporaire concernant la période d’essai ; les parties au présent accord conviennent que : il ne peut être appliqué une

période d’essai initiale supérieure à 1 mois pour les salariés des niveaux I à III, à l’exception des collaborateurs chargés

exclusivement de fonctions commerciales qui peuvent se voir appliquer une période d’essai de 3 mois.

Fait à Paris, le 22 novembre 1989.

Suivent les signatures des organisations ci-après : CFDT ; CFE-CGC ; CGT-FO ; PROMATT ; UNETT.

Modification du contrat de travail

Article 6

En vigueur étendu

Toute modification du contrat de travail doit être portée, par tout

moyen approprié, à la connaissance du ou des salariés concernés

: lorsque la modification envisagée est substantielle, elle doit faire

l’objet d’une notification écrite au(x) salarié(s) intéressé(s).

Si ce dernier n’accepte pas, ou revient sur son acceptation, au plus

tard dans un délai de 1 mois suivant la notification écrite d’une

modification substantielle et lorsque l’employeur maintient sa

décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait

de l’employeur, sans préjudice de l’application des articles L. 122-

14 et suivants du code du travail.

Rupture du contrat de travail

Article 7

En vigueur étendu

7.1. Préavis

Après la période d’essai, la démission ou le licenciement – sauf en

cas de faute grave ou lourde – donne lieu à un préavis d’une durée

d’un mois pour les employés, de 2 mois pour les agents de maîtrise

et de trois mois pour les cadres. Après une ancienneté de plus de

deux ans, un préavis de 2 mois doit être respecté par l’employeur

en cas de licenciement pour les salariés des niveaux 1 à 3 inclus.

L’employeur ou le salarié qui n’observerait pas les délais ainsi fixés

devra à l’autre une indemnité correspondant à la durée du préavis

restant à courir.

En cas de licenciement, et lorsque la moitié du délai-congé aura été

exécutée, le salarié licencié qui se trouverait dans l’obligation

d’occuper immédiatement un nouvel emploi peut, après avoir

avisé l’employeur, quitter l’établissement avant l’expiration du

délai-congé, sans avoir à payer l’indemnité pour inobservation de

ce délai.

Les salariés en période de préavis auront le droit de s’absenter 2

heures par jour pour rechercher un emploi, quel que soit le motif

de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement, ces

heures ne donneront pas lieu à réduction de salaire. Les heures

d’absence seront fixées d’un commun accord entre l’employeur et

le salarié ou, à défaut, alternativement. L’employeur peut autoriser

par écrit le salarié à cumuler ses heures en fin de période de

préavis.

7.2. Indemnités de licenciement (1)

Il sera alloué au salarié licencié avant que ne lui soit ouvert le droit

à la pension de retraite de la sécurité sociale sans abattement – sauf

pour faute grave ou lourde de sa part – une indemnité distincte du

préavis, tenant compte de son ancienneté dans l’entreprise et fixée

comme suit :

– à partir de 2 années d’ancienneté révolues jusqu’à 5 années

d’ancienneté, 1/10 de mois par année d’ancienneté à compter de

la date d’entrée dans l’entreprise ;

– à partir de 5 années d’ancienneté révolues, 1/5 de mois par année

entière d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans

l’entreprise.

Pour les salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté révolus, il sera

ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année entière

d’ancienneté au-delà de 15 ans.

L’indemnité de licenciement sera majorée de 20 % pour les salariés

âgés de 50 ans révolus au terme de leur préavis de licenciement.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité

est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le

licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour

l’intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce dernier cas, toute

prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui

aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en

compte que pro rata temporis.

L’indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à

temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, est

calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées

selon l’une ou l’autre de ces 2 modalités depuis leur entrée dans

l’entreprise.

7.3. Départ à la retraite

A. – A l’âge auquel le droit à pension de retraite de la sécurité sociale

à taux plein est ouvert, et au plus tard à 65 ans, l’entreprise peut

procéder à la mise à la retraite du salarié. Le départ en retraite du

salarié est précédé d’un délai de prévenance réciproque de 6 mois.

Il ouvre droit à une indemnité de fin de carrière, ainsi fixée :

– 1 mois après 5 ans d’ancienneté ;

– 1 mois et demi après 10 ans ;

– 2 mois après 15 ans ;

– 3 mois après 20 ans ;

– 4 mois après 30 ans.

Cette indemnité ne pourra en aucun cas être inférieure à

l’indemnité légale de licenciement. Le salaire à prendre en

considération pour le calcul de l’indemnité est le 1/12 de la

rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la

retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé,

le tiers des 3 derniers mois. Dans ce dernier cas, toute prime ou

gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été

versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte

que pro rata temporis.

L’indemnité de fin de carrière des salariés ayant été occupés à

temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, est

calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées

selon l’une ou l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée

dans l’entreprise.

B. – Le salarié peut partir en retraite de sa propre initiative aux

mêmes conditions d’âge. Dans ce cas, il doit en informer son

employeur 2 mois avant son départ effectif, et il percevra

l’indemnité de départ en retraite ci-dessus définie (2).

C. – Si une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’entreprise

de travail temporaire intervient alors que les conditions d’âge et la

situation au regard de la pension de vieillesse ci-dessus fixées ne

sont pas remplies, la rupture du contrat de travail s’analyse en un

licenciement dans les conditions prévues à l’article 7.2.

7.4. Clause de non-concurrence (3)

Lorsque le contrat de travail comporte une clause de nonconcurrence,

celle-ci doit être limitée dans le temps – maximum 2

ans – et dans l’espace.

Elle comporte, en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative

de l’employeur autre que dans l’hypothèse de faute grave ou

lourde, pendant la durée de la non-concurrence, une contrepartie

financière qui ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à un

montant mensuel égal à 20 % de la moyenne mensuelle de la

rémunération du salarié au cours de ses 3 derniers mois de

présence dans l’entreprise, pour la première année et à 10 % pour

la seconde année. Toute prime ou gratification de caractère annuel

ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette

période, ne sera prise en compte que pro rata temporis.

Les modalités de versement de la contrepartie financière ci-dessus

visée seront fixées dans le contrat de travail.

L’employeur, en cas de cessation d’un contrat de travail qui prévoit

une clause de non-concurrence, peut se décharger de la

contrepartie financière en libérant le salarié de la clause

d’interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit

dans les 15 jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de

non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture

effective du contrat de travail.

Le contrat individuel de travail pourra également prévoir les

modalités applicables en cas de non-respect par le salarié de

l’engagement de non-concurrence.

Dans le cas de contrat à durée déterminée, la clause de nonconcurrence

ne peut excéder le double de la durée effective du

contrat, avec une durée maximale de 1 an.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l’application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l’accord annexé) (arrêté du 6 juin 1986,

art. 1er).

(2) Paragraphe étendu sous réserve de l’application de l’article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 4 mars 1988, art. 1er).

(3) Avis d’interprétation du 19 janvier 1994 :

Application d’une clause de non-concurrence

à un salarié permanent embauché en qualité d’intérimaire

La commission paritaire a été saisie d’une demande d’interprétation portant sur la possibilité, pour une entreprise de travail

temporaire, de revendiquer l’application d’une clause de non-concurrence à un salarié permanent embauché, suite à la rupture

de son contrat de travail, en qualité d’intérimaire par une autre entreprise de travail temporaire.

1. L’article 7.4 de l’accord du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire prévoit la

possibilité d’insérer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié permanent, à condition de :

– la limiter dans le temps (maximum 2 ans) et dans l’espace ;

– prévoir, en cas de licienciement, une contrepartie financière (sauf faute grave ou lourde).

Ce texte précise également le délai dans lequel l’employeur peut se décharger de cette contrepartie financière en libérant le

salarié de son obligation de non-concurrence.

2. La clause de non-concurrence ayant pour objet la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et du salarié, les

organisations signataires considèrent qu’une entreprise de travail temporaire ne peut revendiquer l’application de ladite clause

lorsque son ancien salarié permanent devient intérimaire pour le compte d’une autre entreprise de travail temporaire ; à

condition, toutefois, que l’utilisateur, au sens de l’article L. 124-1 du code du travail, ne soit pas une entreprise de travail

temporaire et que l’activité réelle du salarié ne se traduise pas dans les faits par le non-respect des dispositions de ladite clause.

Durée du travail

Article 8

En vigueur étendu

8.1. Définition

La durée du travail, le repos hebdomadaire et dominical – tel que

défini aux articles L. 221-4 et L. 221-5 du code du travail -, et

l’ouverture des agences sont fixés conformément à la législation en

vigueur, sans préjudice des dispositions relatives au travail à temps

partiel et du rôle des instances de représentation du personnel

dans ces domaines.

8.2. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif

accomplies, à la demande et sous la responsabilité de l’employeur,

au-delà de la durée légale du travail telle que définie par la

législation en vigueur. Le paiement de ces heures et des

majorations légales y afférentes peut être remplacé par un repos

compensateur équivalent conformément aux dispositions de

l’article L. 212-5 du code du travail (1).

Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’établir des

rémunérations contractuelles forfaitaires, dans le cas de salariés

de catégorie cadre ou occupés à des fonctions commerciales ou

assimilées, ceci sans préjudice de mesures particulières de

récupération ou de congés.

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 212-5 du code du travail, tel qu’interprété par la jurisprudence de

la Cour de cassation (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

NOTA :

Salaire minimum conventionnel

Déplacements

Article 10

En vigueur étendu

Pour les salariés utilisant leur véhicule personnel pour les besoins de la

société, il sera procédé au remboursement, par la société, des frais

engagés, dans la limite de la base reconnue par les contributions

directes, en fonction du véhicule utilisé avec plafond à 7 CV. En cas de

changement de résidence nécessité par une nouvelle affectation durable

du salarié, à la demande de l’employeur, les frais justifiés de

déménagement ainsi que les frais de voyage de l’intéressé et de sa famille

(conjoint et personnes à charge) sont remboursés par l’employeur. Les

conditions du déménagement sont définies préalablement par accord

avec l’employeur.

Congés payés

Article 11

En vigueur étendu

11.1. Durée des congés :

Les congés sont acquis sur la base de 2 jours et demi ouvrables par

mois de travail effectif pendant la période de référence fixée

légalement du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année

au cours de laquelle s’exerce le droit à congés, avec application, s’il

y a lieu :

1° Des majorations prévues par :

– l’article L. 223-5 pour les femmes de moins de 21 ans ayant un ou

plusieurs enfants à charge ;

– l’article L. 223-8, 3e alinéa, pour les congés pris en dehors de la

période du 1er mai au 31 octobre ;

2° Ainsi que des dispositions spécifiques prévues par l’article L.

223-3 au bénéfice des jeunes salariés de moins de 21 ans.

La 5e semaine de congés payés ne peut être accolée au congé

principal et ne donne pas lieu aux jours de fractionnement.

11.2. Périodes assimilées à du travail effectif :

Sont considérés, en tout état de cause, comme temps de travail

effectif pour le calcul de la durée du congé :

– les périodes de congés précédents ;

– les repos compensateurs ;

– la période de congé de maternité ou d’adoption ;

– les congés pour événements familiaux ou exceptionnels ;

– le congé individuel de formation ;

– le congé de formation économique, sociale et syndicale ;

– les périodes militaires obligatoires ;

– l’absence pour cause d’accident du travail ou de maladie

professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue de 1 an ;

– la période d’indemnisation pour cause de maladie telle qu’elle est

prévue à l’article 13 du présent accord ;

– les périodes d’absence intégralement rémunérées ;

– le délai de préavis même s’il n’est pas effectué à la demande de

l’employeur.

11.3. Période des congés :

La période des congés recouvre la période légale du 1er mai au 31

octobre.

Pendant cette période, le salarié bénéficie au minimum de 12 jours

ouvrables, une partie des congés pouvant être prise en dehors de

celle-ci, par accord entre l’employeur et le salarié, dans le respect

des règles de fractionnement du congé fixées par l’article L. 223-8

du code du travail.

L’ordre des départs individuels est établi par l’employeur au plus

tard le 15 avril de chaque année, en fonction des nécessités du

service, et en tenant compte autant que possible des congés

scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.

Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un

congé simultané.

Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé

par l’employeur, il lui serait accordé 3 jours ouvrables de congé

supplémentaire. Les frais de voyage aller et retour occasionnés par

ce rappel lui seront remboursés. Ce rappel est subordonné à

l’accord du salarié.

11.4. Indemnisation du congé :

Pendant la période des congés payés, le salarié reçoit la

rémunération globale brute mensuelle contractuelle qu’il aurait

perçue en activité, sauf application de la règle du 1/10 (art. L. 223-

11 du code du travail), si ce mode de calcul est plus favorable.

Jours fériés et congés divers

Article 12

En vigueur étendu

12.1. Jours fériés (1):

L’intervention de jours légalement fériés, non travaillés, ne peut

avoir pour effet de réduire la rémunération.

En outre, lorsqu’il y aura obligation de travailler

exceptionnellement un jour férié, le personnel recevra soit une

rémunération égale au double de son salaire, soit un jour de congé

compensatoire payé, sans préjudice de la réglementation

applicable au 1er mai.

12.2. Congés pour événements familiaux ou exceptionnels :

Les salariés bénéficient sur justification, à l’occasion de certains

événements, d’une autorisation d’absence exceptionnelle

accordée dans les conditions suivantes :

– mariage du salarié : 4 jours ouvrés ;

– mariage d’un enfant : 1 jour ouvré ;

– décès du père ou de la mère : 1 jour ouvré ;

– décès du conjoint ou d’un enfant : 2 jours ouvrés.

Après 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement :

– décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une soeur :

1 jour.

Après 1 an d’ancienneté, le nombre de jours ci-dessus mentionné

est majoré de 1 jour ouvré.

Ces jours d’absence devront être pris au moment des événements

en cause et n’entraîneront pas de réduction de la rémunération. Ils

seront assimilés à des jours de travail effectif.

12.3. Congé de formation économique, sociale et syndicale :

Le nombre, la durée et les modalités d’organisation de ce congé

sont fixés selon les dispositions légales.

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, la rémunération sera

maintenue pour la durée du congé dans la limite de 12 jours

ouvrables par année civile, répartis sur 2 bénéficiaires au

maximum par organisation syndicale.

L’effectif est calculé selon les dispositions reprises à l’article L. 412-

3 du code du travail.

12.4. Congés sans solde :

Les salariés peuvent obtenir un congé sans solde dans les

conditions prévues, sans préjudice d’autres dispositions légales et

conventionnelles dans ce domaine, par :

– les articles L. 122-24-1 et 2 relatifs à la situation des salariés

candidats ou élus à l’Assemblée nationale ou au Sénat ;

– les articles L. 122-28-1 à 7 relatifs au congé parental d’éducation ;

– les articles L. 122-32-12 à 28 instituant le congé pour création

d’entreprise et le congé sabbatique.

Les conditions de reprise du travail et de décompte de l’ancienneté

sont celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires

s’y rapportant.

(1) Voir partie « Personnels intérimaires ».

Absence pour maladie et indemnisation

Article 13

En vigueur étendu

13.1. Indemnisation des absences pour maladie ou accident :

A. – Bénéficiaires et conditions d’ouverture des droits. – Après une

ancienneté de 1 an au jour de l’arrêt médical, en cas d’absence au

travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident,

et de 6 mois en cas d’accident du travail et de maladie

professionnelle, dûment constatée par certificat médical et contrevisite

s’il y a lieu, l’intéressé bénéficiera des dispositions ci-dessous

définies.

Pour ce faire, il devra avoir justifié, dans les 48 heures de cette

incapacité, d’être pris en charge par la sécurité sociale et d’être

soigné sur le territoire national ou dans l’un des autres pays de la

Communauté économique européenne. Ces 2 dernières

conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de

service dans un pays extérieur à la Communauté économique

européenne.

B. – Durée d’indemnisation. – Pendant 30 jours (1), le salarié reçoit

la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Pendant les 30 jours suivants, il reçoit les 3/4 de sa rémunération

brute, déduction faite des cotisations sociales s’y rapportant.

Le 1er temps d’indemnisation est augmenté de 15 jours par

période entière de 5 ans d’ancienneté ; le 2e temps

d’indemnisation est augmenté de 10 jours par période de même

durée, sans que chacun de ces temps ne puisse excéder 90 jours.

Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation, au

titre du présent article, sont accordés au cours d’une année civile,

la durée d’indemnisation ne peut excéder au total celle des

périodes ci-dessus fixées.

Pour une période continue d’absence pour une même maladie

portant sur 2 années civiles distinctes, le salarié ne peut s’ouvrir

une nouvelle période d’indemnisation.

C. – Délai de franchise. – L’indemnisation prend effet après un délai

de franchise de 6 jours calendaires pour la maladie et à compter

du 1er jour d’arrêt pour l’accident du travail ou la maladie

professionnelle survenu dans l’entreprise.

Ce délai de franchise est neutralisé pour les arrêts du travail d’une

durée continue égale ou supérieure à 60 jours.

D. – Montant de l’indemnisation. – Toutes les garanties ci-dessus

accordées s’entendent déduction faite des allocations que

l’intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses

complémentaires.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à

verser à l’intéressé, compte tenu des allocations ci-dessus, perçues

à l’occasion de la maladie ou de l’accident du travail, un montant

supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue

s’il avait continué à travailler.

La rémunération à prendre en considération est celle

correspondant à l’horaire pratiqué pendant son absence, dans

l’établissement ou partie d’établissement, sous réserve que cette

absence n’entraîne pas une augmentation de l’horaire pour le

personnel restant au travail.

L’indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus

interviendra aux dates habituelles de la paie.

13.2. Incidence de la maladie sur le contrat de travail :

Les absences résultant de la maladie ou d’accident, y compris les

accidents du travail, et justifiées dans les 48 heures par certificat

médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Si l’employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement

effectif du salarié absent, la notification du remplacement sera

faite à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de

réception. Il ne pourra cependant pas être procédé à cette

notification tant que le salarié n’aura pas épuisé ses droits à

indemnisation, sans préjudice des dispositions relatives à la

protection des salariés victimes d’accidents du travail.

S’il remplit les conditions, le salarié ainsi remplacé percevra, en

outre, une indemnité égale à l’indemnité de licenciement à laquelle

lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement et ne

percevra d’indemnité de préavis que pour la durée qu’il serait

effectivement en mesure d’accomplir.

L’employeur, qui se trouve dans l’obligation de remplacer le salarié

malade, devra au préalable respecter une procédure identique à

celle prévue en cas de licenciement par les articles L. 122-14 et

suivants du code du travail, si les conditions d’effectifs et

d’ancienneté posées par ces articles sont remplies.

Au cours de l’absence du salarié pour maladie ou accident,

l’employeur peut rompre le contrat de travail en cas de

licenciement individuel ou collectif pour raison économique, à

charge pour lui de verser au salarié licencié l’indemnité de préavis

et l’indemnité de licenciement.

(1) Par jour au sens du présent article, on entend jour calendaire.

NOTA :

Maternité. – Adoption

Article 14

En vigueur étendu

Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en

cas de maternité ou d’adoption sont régies par l’article L. 122-26 du

code du travail.

Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le

salaire net des intéressés est maintenu sous déduction des

indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Les intéressés bénéficient en outre des dispositions prévues par

l’article L. 122-28 du code du travail. La salariée ou son conjoint

peut demander le bénéfice des dispositions prévues aux articles L.

122-28-1 à 7 (congé parental d’éducation).

Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires est

rémunéré. Cinq mois avant la date présumée de l’accouchement,

ces salariées seront autorisées à une entrée retardée et à une

sortie anticipée de 1/4 d’heure chacune sans perte de salaire.

Prévoyance complémentaire

Article 15

En vigueur étendu

Tout régime de prévoyance, complémentaire de celui de la sécurité

sociale (caisse maladie) dont bénéficierait le personnel relevant du

présent accord est constitué :

a) Par l’adhésion de l’entreprise à une institution ou un organisme

gérant le régime minimal obligatoire de prévoyance institué au

profit des cadres par la convention collective nationale du 14 mars

1947 (cotisation minimale 1,50 % sur salaire limité au plafond

sécurité sociale) ;

b) Par extension éventuelle du régime visé au paragraphe a,

l’extension pouvant viser l’assiette des cotisations, le niveau ou le

type de garanties (décès, invalidité, rente, éducation, etc.) et/ou

d’autres catégories de personnel ;

c) Par adhésion éventuelle de l’entreprise à une institution ou à un

organisme pour d’autres garanties ou catégories de personnel.

La mise en oeuvre éventuelle de régimes de prévoyance donnera

lieu à information et consultation préalables du comité

d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

Service national

Article 16

En vigueur étendu

a) Sous réserve d’avoir 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, les

salariés convoqués aux examens de présélection militaire

conservent le bénéfice de leur rémunération dans la limite de 3

jours ouvrables.

b) Les salariés appelés au service national bénéficient des

dispositions de l’article L. 122-18 du code du travail. A leur

libération, ils seront réintégrés dans leur catégorie d’emploi sous

réserve d’avoir rempli les formalités fixées par ledit article du code

du travail.

c) Les périodes militaires obligatoires sont considérées comme

temps de travail effectif pour l’appréciation du droit aux congés

payés. Après 1 an de présence dans l’entreprise, le salarié recevra

pendant ladite période et dans la limite de 1 mois par année civile,

une allocation qui, ajoutée à la solde militaire, maintiendra une

rémunération globale égale à celle dont ils auraient bénéficié s’ils

avaient continué à travailler normalement.

Personnel d’encadrement

Article 17

En vigueur étendu

Pour le 1er septembre 1986, les organisations professionnelles

d’employeurs s’engagent à remettre un document visant à

reprendre dans un avenant spécifique les dispositions relatives au

personnel d’encadrement, notamment celles ci-incluses, en vue de

les confronter, dans le cadre de la commission mixte nationale, à

celles de l’accord interprofessionnel du 25 avril 1983.

Date d’entrée en vigueur

Article 18

En vigueur étendu

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er jour

du mois suivant la publication de l’arrêté de son extension, sous

réserve des dispositions transitoires prévues par le présent accord,

en ce qui concerne les classifications qui auront à être mises en

oeuvre au plus tard le dernier jour du 3e mois suivant cette même

date.

De plus, le présent accord constitue l’un des éléments de la

convention collective nationale du travail temporaire en cours

d’élaboration.

Actualisation des salaires minima lors de leur entrée en vigueur

Article 19

En vigueur étendu

Les rémunérations minimales arrêtées à l’annexe 3 du présent

accord seront réévaluées, à la date d’entrée en vigueur effective

des classifications prévues à l’article 18, d’un pourcentage égal à

celui de l’évolution du salaire horaire moyen ouvrier constatée par

l’enquête trimestrielle du ministère du travail sur l’activité et les

conditions d’emploi de la main-d’oeuvre, entre le 1er novembre

1985 et cette date. On se référera, dans chaque cas, au dernier

indice publié.